Portefeuille-Contrat de mandat : Ces multiples vertus devant caractériser tout mandataire public au sein  d’une entreprise du Portefeuille de l’Etat

Grâce au contrat de mandat signé entre le mandant (Ministre du Portefeuille) et le mandataire public, l’aspiration d’une gestion orthodoxe des entreprises publiques de l’Etat semble permise.  Cette clause de collaboration, initiée par Jean-Lucien Bussa Tongba, exige la gestion transparente, orthodoxe et axée sur le résultat. Il contient une série de vertus qui doivent caractériser tout mandataire.

La nouvelle ère qui s’ouvre au Ministère du Portefeuille suscite une lueur d’espoir pour imposer une gestion orthodoxe axée sur les résultats au sein des entreprises publiques de l’Etat. Ce, au regard  du profil et des vertus qui doivent caractériser  tout mandataire public. Il s’agit par exemple de la loyauté, la conscience, la responsabilité, la compétence, la dignité, le dévouement, l’intégrité, le respect des principes de redevabilité, la transparence, la bonne gouvernance et l’éthique. Toutes ces qualités sont clairement mentionnées dans le contrat de mandat que tous les mandataires doivent signer. L’article 9 dudit contrat stipule par exemple que « Le Mandataire Public est tenu d’exécuter personnellement, avec loyauté, conscience, responsabilité, compétence, dignité, dévouement et intégrité  le mandat qui lui est confié et assumer les fonctions qui lui sont dévolues, conformément aux textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur ».

Dans le même ordre d’idées, l’article 22 du même contrat souligne la responsabilité du mandataire public. Ce dernier doit répondre de la diminution du patrimoine de l’Entreprise du Portefeuille à la suite d’une négligence caractérisée ou d’une imprudence notoire lui imputables.  Il est responsable des cas de vols ou autres forfaits commis à cause du manque des mesures de protection ou de manuels des procédures. Toujours selon cet article, le mandataire public  est aussi tenu responsable d’utilisation des fonds de l’Entreprise  pour des destinations non conformes à l’objet social de celle-ci ou pour des intérêts personnels ou encore d’utilisation des biens ou crédits de l’Entreprise contre l’intérêt de cette dernière, dans un but personnel ou pour favoriser  une autre Entreprise dans laquelle le mandataire a un intérêt  personnel. Il est, en outre, tenu pour responsable de la présentation et de la publication des états financiers sciemment inexacts en vue de dissimuler la véritable situation financière et patrimoniale de l’Entreprise ainsi que de la répartition de dividendes fictifs.

Comme tout contrat, celui de mandat confère quelques droits aux  mandataires. L’article 20 est clair à ce sujet. « Le Mandataire public a droit à une rémunération et autres avantages liés au mandat conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux dispositions des statuts de l’entreprise.  Lorsque le mandat prend fin à l’expiration du terme ou par retrait ou par incapacité physique pendant six mois ou par l’inaptitude mentale ou encore par dissolution de la société, le mandataire public a droit à une indemnité de sortie égale à six (6) mois de sa dernière rémunération ».

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le même document détermine également les droits et les obligations du mandant. Ce dernier a « l’obligation  de s’assurer que le Mandataire public bénéficie, auprès de la société dans laquelle il exerce son mandat, d’une rémunération juste et digne ainsi que de tous les avantages liés au mandat. A défaut, il doit y pourvoir ». L’article 4 stipule que le Mandant doit assurer au Mandataire public la sécurité et la protection nécessaires à l’exercice de son mandat. Concernant les droits, l’article 18 souligne que le Mandant a le droit d’être tenu régulièrement au courant de la marche de l’entreprise et de la manière dont le Mandataire public accomplit son mandat par des rapports périodiques ou à sa demande. Aussi explicite, l’article 19 stipule ce qui suit : » Le mandant peut, à tout moment, suspendre, retirer ou révoquer le mandat confié au Mandataire public ; mais il doit, pour ce faire, respecter la procédure prévue par les textes légaux, réglementaires et statutaires en vigueur. Dans ce cas, il pourvoit, suivant la même procédure, à son intérim, s’il échet, ou à son remplacement »

Pour rappel, la signature de ce contrat de mandat se fait conformément aux dispositions de l’article  17 de la loi n°08/010 du 07 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’Organisation   et à la Gestion du Portefeuille de l’Etat et aux articles 12 point 1 et 14 du Décret n°13/055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises   du Portefeuille de l’Etat tel que modifié et complété à ce jour.

Vianney Mutulirano

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *